Article L381-1 du Code de la sécurité sociale

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L242-2 (M)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 57 () JORF 18 janvier 2002

La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant ou de l'allocation parentale d'éducation , est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par le même décret.
La personne isolée ou chacun des membres d'un couple exerçant une activité professionnelle à temps partiel, bénéficiaire de l'allocation parentale d'éducation à taux partiel, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret et que les enfants dont il assume la charge remplissent les conditions d'âge et de nombre qui sont fixées par décret.
La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux plein est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
La personne bénéficiaire de l'allocation de présence parentale à taux partiel est affiliée à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures à un plafond fixé par décret.
En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant que ses ressources ou celles du ménage ne dépassent pas le plafond du complément familial et que cette affiliation ne soit pas acquise à un autre titre, la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres :
1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale ;
2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux ci-dessus rappelé et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
46 textes citent l'article

Commentaires119


rocheblave.com · 28 août 2023

L'article L 244-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale rappelle que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » […] 1° D'une part, pour le versement des prestations en espèces mentionnées à l'article L. 160-1, les personnes mentionnées au 1° du présent article et aux articles L. 381-20,

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Village Justice · 28 octobre 2021

[…] Soit par une convention à laquelle l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L82-2 du Code de la sécurité sociale. […] Depuis une loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, la « déclaration judiciaire d'abandon », autrefois prévue à l'article 350 du Code civil, a été remplacée par un article 381-1 du même Code, visant à instaurer une « déclaration judiciaire de délaissement parental ».

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Décisions124


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juin 2023, n° 2300862
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : " () En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () « . […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 13 septembre 2013, n° 1301452
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives : 1° à l'état ou au degré d'invalidité, […] 2°) à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l' article L. 381-1 du même code : « (…) est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale (…) la personne (…) assumant, au foyer familial, […]

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 février 2018, n° 16/02048
Confirmation

[…] Compte-tenu de cette situation M. Y pensait pouvoir bénéficier de l'assurance vieillesse de parents d'enfants, mais s'est aperçu lors de la liquidation de ses droits à la retraite que la caisse d'allocations familiales n'avait pas validé 28 trimestres au titre des années 2000, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012 et 2013 au motif qu'il remplissait pas les conditions de ressources prévues par l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction antérieure au 20 janvier 2014.

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l'article L. 131-9 est supprimé ; 2° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 136-7-1, les taux : « 9,5 % » et « 12 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 11,2 % » et « 13,7 % » ; 3° L'article L. 136-8 est ainsi modifié : a) Au 1° du I, le taux : « 7,5% » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ; b) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ; c) Au 3° du I, le taux : « 6,9 % » est remplacé par le taux : « 8,6 % » ; d) Au 2° du II, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux … Lire la suite…
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