Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article L381-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 75 () JORF 19 janvier 1994
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Commentaires • 16
Décisions • 13
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2012, n° 1202398
[…] Considérant en outre que M. Z A produit les pièces démontrant qu'il s'est acquitté de la somme de 203 euros au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2011-2012 fixée par l'arrêté susvisé du 11 juillet 2011, et à l'exonération de laquelle l'octroi d'une bourse lui aurait donné droit en vertu de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale ; que le recteur ne conteste pas davantage ce montant ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'absence d'exonération de cette cotisation en versant au requérant la somme de 203 euros ;
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