Article L381-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L570 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 1 octobre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 59 (V) JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er octobre 1996

Les ressources de l'assurance sociale des étudiants sont constituées :
1°) par une cotisation forfaitaire des bénéficiaires, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, après consultation des associations d'étudiants.
L'exonération de cette cotisation, de droit pour les boursiers, pourra, dans les autres cas, être décidée à titre exceptionnel par la commission prévue à l'article L. 381-10.
Une part du produit de cette cotisation est affectée, sous la forme de remise de gestion, au financement des dépenses de gestion des organismes assurant le service des prestations. Le montant de la remise de gestion accordée à ces organismes par étudiant affilié ainsi que pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 est, à l'issue d'une période transitoire ne pouvant aller au-delà du 31 décembre 1995, identique quel que soit l'organisme gestionnaire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
2°) pour le surplus, par des contributions du régime général et des régimes spéciaux de sécurité sociale, du régime des assurances sociales des salariés agricoles, du régime d'assurance maladie, invalidité, maternité des exploitants agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions13


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2015, n° 1304664
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, […]

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  • Mutuelle·
  • Protection sociale complémentaire·
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  • Sécurité publique·
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  • Justice administrative·
  • Public·
  • Action sociale·
  • Partenariat

2Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2013, n° 1000795
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, […] qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […]

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  • Assurance maladie·
  • École·
  • Assurances·
  • Cotisations·
  • Terme

3Tribunal administratif de Paris, 30 octobre 2012, n° 1202398
Annulation

[…] Considérant en outre que M. Z A produit les pièces démontrant qu'il s'est acquitté de la somme de 203 euros au titre de la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les étudiants pour l'année universitaire 2011-2012 fixée par l'arrêté susvisé du 11 juillet 2011, et à l'exonération de laquelle l'octroi d'une bourse lui aurait donné droit en vertu de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale ; que le recteur ne conteste pas davantage ce montant ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi du fait de l'absence d'exonération de cette cotisation en versant au requérant la somme de 203 euros ;

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Mesdames, Messieurs, Face aux dysfonctionnements rencontrés lors de la campagne d'admission dans le supérieur en 2017 et à la persistance d'un taux d'échec très élevé dans le premier cycle, le Gouvernement a souhaité engager une action globale afin de mieux accompagner les étudiants, d'améliorer leurs conditions de vie et d'études et de favoriser leur réussite dans les filières d'enseignement supérieur qu'ils ont choisies. Le présent projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants est la pierre angulaire de ce plan d'ensemble. Il apporte en effet une réponse cohérente … Lire la suite…
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