Article L381-17 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version31/07/1987
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Version28/07/1999
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L613-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont intégralement couvertes :
1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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