Code de la sécurité sociale / Partie législative / LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASSURANCES SOCIALES ET A DIVERSES CATEGORIES DE PERSONNES RATTACHEES AU REGIME GENERAL / TITRE VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Dispositions d'application du livre III / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) / Sous-section 5 : Cotisations
Article L381-17 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés ;
2°) par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés.
Les bases et les taux de ces cotisations sont fixés par arrêté.