Article L381-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version31/07/1987
>
Version28/07/1999
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L613-17

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L382-22 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 2 () JORF 31 juillet 1987

Les charges résultant des dispositions de la présente section sont couvertes :
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des assurés, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les assurés, la cotisation due pour les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 étant réduite dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
Les bases et les taux des cotisations mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles le conseil d'administration de l'organisme agréé mentionné à l'article L. 381-13 peut réduire, en cas d'insuffisance manifeste des ressources d'une association, congrégation ou collectivité religieuse ou d'un assuré, la cotisation à sa charge.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 28 juillet 1999
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).