Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet
Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 1 (V)
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Commentaires • 424
[…] Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. […]
Lire la suite…De plus, selon l'article L411-2 du Code de la sécurité sociale, les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de travail sont également considérés comme des accidents de travail. […] Il dispose d'un délai de 24 heures pour se faire, sauf impossibilité absolue ou motifs légitimes, article R441-2 du Code de la sécurité sociale. […] Le salarié dispose d'un délai de deux ans pour l'effectuer, article L441-2 du Code de la sécurité sociale. […] De plus selon l'article R441-8 du Code de la sécurité sociale cette enquête est obligatoire en cas de décès.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
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[…] Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2013, n° 13/00536
[…] — la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ne trouve dès lors pas à s'appliquer […]
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En la matière, il convient de rappeler, en premier lieu, les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». […] Pour ce faire, une expertise médicale sur pièces peut être sollicitée par l'employeur sur le fondement de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. A cet effet, plusieurs juridictions du fond ont ordonné une telle expertise afin de vérifier le lien de causalité entre le maladie mortel et le travail en dépit de l'application de la présomption d'imputabilité (
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