Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet
Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] En cas d'accident de travail : elle fait application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que: "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à […] ; l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2." […] Pour aller plus loin lire notre article sur la DAPIAS cliquer ici
Lire la suite…nos jours à l'article L. 3141-5 du code du travail, sont par exemple assimilés à du temps de travail effectif les divers congés pour événements familiaux (article L. 3142-2 du même code). […] . 19 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour être qualifié comme tel, l'accident doit survenir par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause. 20 Selon l'article L. 461-1 du même code, […]
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[…] En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail est l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
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[…] Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
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3. Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2013, n° 13/00536
[…] — la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ne trouve dès lors pas à s'appliquer […]
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En la matière, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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