Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires / Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire
Article L412-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
Commentaire • 1
Décisions • 95
[…] 1/ vu les articles L 241-5-1, L 412-6 et L 452-1 du Code de la sécurité sociale ; […] C D X-Y de ses préjudices complémentaires, l'arrêt retient que l'arrêt mixte du 25 juillet 2012 a reconnu l'existence d'une faute inexcusable commise par la société BALINEAU, entreprise utilisatrice ; qu'en application des articles L412-3 et suivants et L 452-3 du code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'indemniser le salarié de l'accident survenu au sein de l'entreprise utilisatrice, mais que cette dernière doit garantir l'employeur des conséquences financières de l'accident ; que les deux sociétés doivent être condamnées solidairement ;
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[…] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. […]
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-16.451
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la société ETF la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros ; […] qu'en estimant, pour écarter la garantie sollicitée par l'entreprise de travail temporaire, que ledit surcoût ne relevait pas des dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.241-5-1, R.242-6-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale.
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idArticle=LEGIARTI000006901274&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" class="spip_out" rel="external">articles L.1251-21 à L.1251-24 du Code du travail, sont applicables au salarié pendant la période de mise à disposition, de même que les articles L.412-3 à L.412-7 du Code de la Sécurité Sociale.
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