Article L412-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 - art. 23 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


Village Justice · 17 septembre 2019

idArticle=LEGIARTI000006901274&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" class="spip_out" rel="external">articles L.1251-21 à L.1251-24 du Code du travail, sont applicables au salarié pendant la période de mise à disposition, de même que les articles L.412-3 à L.412-7 du Code de la Sécurité Sociale.

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Décisions95


1Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 20 mars 2023, n° 19/02529
Infirmation

[…] Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables. […]

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  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrat de travail·
  • Prêt·
  • Obligation de loyauté·
  • Loyauté·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Demande

2Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 avril 2021, n° 18/04782
Infirmation partielle

[…] juillet 2011 ' les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.' La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 a encadré plus strictement la mise à disposition et dispose que : Le prêt de main-d''uvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :

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  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Brésil·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Poste·
  • Contrats·
  • Mission

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 mai 2018, n° 17-16.451

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad et la condamne à payer à la société ETF la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut la somme de 2 000 euros ; […] qu'en estimant, pour écarter la garantie sollicitée par l'entreprise de travail temporaire, que ledit surcoût ne relevait pas des dispositions des articles L.241-5-1 et R.242-6 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.241-5-1, R.242-6-1 et L.412-6 du Code de la sécurité sociale.

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Travail temporaire·
  • Cotisations·
  • Faute inexcusable·
  • Imputation·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Maladie
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