Article L412-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°72-1 du 3 janvier 1972 - art. 24 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur.
L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.
Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Reconnaissance des accidents du travail : rappels sur les modalités d’instruction des demandes
Red on line · 30 juillet 2018

La circulaire rappelle notamment que l'employeur, ou son préposé, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance, dans les 48 heures, à la caisse primaire dont relève la victime.et ne commence à courir qu'à partir du jour où l'employeur ou son repr […] Ledoit déclarer son accident du travail dans un délai de 24 heures (articles L412-4 et R412-1 du Code de sécurité sociale)qui doit transmettre l'information préalable (

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Décisions35


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 21 juin 2022, n° 22/00333
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L. 412-4 dernier alinéa du code de sécurité sociale que pour ce qui concerne les dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, […] Par ailleurs, pour ce qui concerne le salarié effectuant une mission qui se définit traditionnellement comme un déplacement occasionnel sur ordre et pour le compte de l'employeur, celui-ci a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, […]

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  • Accident de trajet·
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  • Travail temporaire·
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2Cour d'appel de Pau, 18 décembre 2014, n° 14/04521
Confirmation

[…] Cependant, ni les services de secours, ni les services d'inspection du travail n'ont été informés de l'accident, ni la DRIRE qui n'a été informée que le 4 septembre 2007, soit 3 mois après les faits, ni l'employeur de Monsieur AH I (J) qui devait être informé par la société SPIE, entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L. 412-4 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, le fait que l'employeur a été informé tardivement de l'accident n'est pas de nature à faire perdre au salarié le bénéfice de la présomption d'imputabilité.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 octobre 2023, n° 20/04218
Confirmation

[…] Elle constate que la société, qui invoque une déclaration tardive, n'a pas transmis la fiche d'informations préalables établie par l'entreprise utilisatrice en application de l'article L 412-4 du code de la sécurité sociale.

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