Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers / Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946
Article L413-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) \ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] que le tableau 98 prévu par l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique par hernie discale ;
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[…] Il résulte des articles L. 412-1 et L. 413-12 du Code de la sécurité sociale, qui ont pour origine les articles 1 er et 5 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, que les accidents corporels survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à ceux des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents de travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents. […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 mai 2017, n° 15/00963
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 12/290 […] Attendu qu'en application des articles L.413-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail est la conséquence directe et exclusive dudit accident du travail ;
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