Article L413-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L418-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les victimes d'accidents survenus après le 31 décembre 1946 ou leurs ayants droit, qui ne remplissaient pas les conditions prévues par la législation applicable à la date de l'accident, mais qui auraient rempli et continuent à remplir celles qui sont requises par le présent livre ou par les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant, peuvent demander le bénéfice de ces dernières dispositions.
Les droits résultant des dispositions de l'alinéa précédent prennent effet, en ce qui concerne les prestations, de la date du dépôt de la demande.
Ces prestations se substituent, pour l'avenir, aux autres avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit, pour le même accident, au titre des assurances sociales. Si l'accident a donné lieu à réparation au titre du droit commun, le montant desdites réparations, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est déduit du montant des avantages accordés à la victime ou à ses ayants droit en exécution du présent article.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulon, 22 juin 2012, n° 1101727

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) \ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] que le tableau 98 prévu par l'article L. 413-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique par hernie discale ;

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  • Justice administrative·
  • Ancien combattant·
  • Maladie professionnelle·
  • Défense·
  • Fonctionnaire·
  • Tableau·
  • Reconnaissance·
  • Congé de maladie·
  • Traitement·
  • Sécurité sociale

2Tribunal des Conflits, du 12 mai 2001, 01-03.249, Publié au bulletin

[…] Il résulte des articles L. 412-1 et L. 413-12 du Code de la sécurité sociale, qui ont pour origine les articles 1 er et 5 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, que les accidents corporels survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à ceux des agents publics qui bénéficient d'un régime administratif de pensions d'invalidité ne relèvent pas de la législation des accidents de travail, ce qui a pour conséquence d'entraîner la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l'application des modes particuliers d'indemnisation prévus par les dispositions qui régissent ces agents. […]

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  • Agent public non beneficiaire d'un régime administratif·
  • Agent public beneficiaire d'un régime administratif·
  • Agent communal mis à disposition du fermier·
  • Action en responsabilité contre la commune·
  • Action en responsabilité contre le fermier·
  • Agent public mis à disposition du fermier·
  • Service public industriel et commercial·
  • Enlèvement des ordures ménagères·
  • Compétence administrative·
  • Rapports de droit privé

3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 mai 2017, n° 15/00963
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 01 Septembre 2015, enregistrée sous le n° 12/290 […] Attendu qu'en application des articles L.413-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du code civil, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, il appartient à l'organisme social d'établir que la rechute déclarée postérieurement à la consolidation de son état par la victime d'un accident du travail est la conséquence directe et exclusive dudit accident du travail ;

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  • Industrie·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Charges·
  • Or·
  • Courrier·
  • Principe du contradictoire·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Prise de décision
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