Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article L413-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage minimum.
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[…] Vu les anciens articles L. 413-2 et suivants et R. 143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les nouveaux articles L. 412-8 et suivants et R. 142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 700 du Code de procédure civile,
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[…] Selon le 8° de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L.412-2, bénéficient des dispositions du livre IV du même code, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat, 'les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime'. En vertu du 2° de l'article L.413-12 du même code, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-18.303, Inédit
[…] Attendu que le fonds commun fait grief aux ordonnances attaquées (Président du tribunal de grande instance de Douai, 27 novembre 1986 et 27 mars 1987) d'avoir fixé au 26 juin 1981 le point de départ de la majoration de l'allocation de maladie professionnelle attribuée à M. Y…, alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, […]
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