Article L413-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi 66-419 1966-06-18 art. 1 al. 1, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles, qui ne remplissaient pas les conditions fixées par la législation alors en vigueur, ou leurs ayants droit, ont droit à une allocation lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées, pour obtenir une rente, par le présent livre et les dispositions nouvelles le modifiant ou le complétant.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à un pourcentage minimum.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions15


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 13 septembre 2022, n° 21/00131
Confirmation

[…] Vu les anciens articles L. 413-2 et suivants et R. 143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les nouveaux articles L. 412-8 et suivants et R. 142-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 700 du Code de procédure civile,

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  • Incapacité·
  • Barème·
  • Assurance maladie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Maladie professionnelle·
  • État antérieur·
  • Droite·
  • Consolidation

2Cour d'appel de Caen, 11 septembre 2015, n° 12/02551
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Selon le 8° de l'article L.412-8 du code de la sécurité sociale, outre les personnes mentionnées à l'article L.412-2, bénéficient des dispositions du livre IV du même code, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat, 'les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime'. En vertu du 2° de l'article L.413-12 du même code, […]

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  • Sécurité sociale·
  • Marin·
  • Faute inexcusable·
  • Consorts·
  • Indemnisation·
  • Rente·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Mineur·
  • Faute

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-18.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le fonds commun fait grief aux ordonnances attaquées (Président du tribunal de grande instance de Douai, 27 novembre 1986 et 27 mars 1987) d'avoir fixé au 26 juin 1981 le point de départ de la majoration de l'allocation de maladie professionnelle attribuée à M. Y…, alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, […]

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  • Fixation du point de départ de la rente majorée·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Président du tribunal·
  • Invalidité·
  • Pouvoirs·
  • Révision·
  • Fonds commun·
  • Incapacité·
  • Point de départ·
  • Accident du travail
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