Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article L413-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 avril 2019, n° 15/03421
[…] M. X justifie effectivement d'une prescription médicale pour des chaussure orthopédiques anti-équin. Pour autant, s'agissant de frais d'appareillage induits par le handicap, ils sont au moins partiellement pris en charge par la caisse, dans le cadre de l'article L. 413-3 et L.431-1 du code de la sécurité sociale. En outre M. X ne saurait sous couvert de cette prescription solliciter le remboursement de bottines professionnelles, en sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de chaussures.
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