Article L413-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°66-419 du 18 juin 1966 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le titulaire de l'allocation prévue à l'article L. 413-2, dont l'infirmité résultant de l'accident ou de la maladie nécessite un appareil de prothèse ou d'orthopédie, a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellement de cet appareil, selon les modalités techniques prévues en application des dispositions du présent livre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 avril 2019, n° 15/03421
Infirmation partielle

[…] M. X justifie effectivement d'une prescription médicale pour des chaussure orthopédiques anti-équin. Pour autant, s'agissant de frais d'appareillage induits par le handicap, ils sont au moins partiellement pris en charge par la caisse, dans le cadre de l'article L. 413-3 et L.431-1 du code de la sécurité sociale. En outre M. X ne saurait sous couvert de cette prescription solliciter le remboursement de bottines professionnelles, en sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre du remboursement des frais de chaussures.

 Lire la suite…
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Sociétés·
  • Génie civil·
  • Titre·
  • Indemnisation·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité·
  • Expertise·
  • Souffrances endurées
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).