Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article L413-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2°) une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2.
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
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Décisions • 9
[…] — déclaré la SNCF entièrement responsable de l 'accident; […] — d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles L413-4 et L431-1 du code de la Sécurité Sociale et du principe de la réparation intégrale, que l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, […]
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[…] — substituée de plein droit à EDF, la CNIEG a la charge du service des prestations en espèces du livre IV du code de la sécurité sociale, conformément aux textes susvisés et à l'article L. 413-4 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1997, 96-12.865, Inédit
[…] qu'en faisant néanmoins droit à sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, les ordonnances violent l'article 3 de la loi du 18 juin 1966, devenue l'article L.413-4 du Code de la sécurité sociale ;
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