Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers / Sous-section 2 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er janvier 1947
Article L413-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 85 (V)
La victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée au cours de la période du 1er juillet 1945 au 31 décembre 1946, qui, en raison des conséquences de l'accident ou de la maladie et par suite d'une aggravation survenue postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est atteinte d'une incapacité permanente totale de travail l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, reçoit :
1°) s'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2°) la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 ;
Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1°) de l'incapacité permanente totale si elle n'avait pas été constatée antérieurement en application de la loi du 9 avril 1898 ;
2°) du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3°) du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
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Décisions • 9
[…] — déclaré la SNCF entièrement responsable de l 'accident; […] — d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de l'ordonnance du 7 janvier 1959, du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, des articles L413-4 et L431-1 du code de la Sécurité Sociale et du principe de la réparation intégrale, que l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, […]
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[…] — substituée de plein droit à EDF, la CNIEG a la charge du service des prestations en espèces du livre IV du code de la sécurité sociale, conformément aux textes susvisés et à l'article L. 413-4 du code de la sécurité sociale,
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 décembre 1997, 96-12.865, Inédit
[…] qu'en faisant néanmoins droit à sa demande de majoration pour assistance d'une tierce personne, les ordonnances violent l'article 3 de la loi du 18 juin 1966, devenue l'article L.413-4 du Code de la sécurité sociale ;
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