Article L413-5 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version23/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-419 1966-06-18 art. 4 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 23 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 99

Le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.
L'allocation est attribuée dans les conditions fixées par les quatre premiers alinéas de l'article L. 434-8 sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 434-16.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 2001, 99-15.981, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L. 413-5 du Code de la sécurité sociale que le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu ou d'une maladie constatée avant le 1 er janvier 1947, dont le décès, directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie, s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 reçoit une allocation lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident ou de la maladie.

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  • Décès imputable directement à l'accident ou à la maladie·
  • Accidents ou maladies antérieures au 1er janvier 1947·
  • Décès survenu postérieurement au délai de révision·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Droits du conjoint survivant·
  • Présomption d'imputation·
  • Indemnisation·
  • Conditions·
  • Décès·
  • Accident du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 janvier 1997, 95-15.092, Inédit
Rejet

[…] la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir les conclusions contraires du collège de trois médecins sans justifier par un motif approprié des raisons pour lesquelles elle écartait les attestations des deux médecins produites par M me X… dont l'une, au surplus, excluait sans ambiguïté que le décès ait pu être causé des suites de l'hémorragie cérébrale dont la victime s'était « bien remise »; qu'elle a ainsi violé par manque de base légale l'article L. 413-5 du Code de la sécurité sociale;

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  • Silicose·
  • Décès·
  • Len·
  • Médecin·
  • Assurance maladie·
  • Autopsie·
  • Conseiller·
  • Conjoint survivant·
  • Pourvoi·
  • Intervention chirurgicale

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 avril 1991, 89-10.191, Inédit
Rejet

[…] Attendu que Virgile Z…, atteint d'une silicose admise comme maladie professionnelle pour son activité de mineur exercée de 1942 à 1962, est décédé le 10 janvier 1986 d'une tumeur pulmonaire ; que M me Z… ayant demandé le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, devenu l'article L.413-5 du Code de la sécurité sociale, fait grief à la décision attaquée (ordonnance du président du tribunal de grande instance d'AixenProvence, 10 novembre 1988), de l'avoir déboutée de son recours, […]

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  • Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Preuve de l'imputabilité·
  • Appréciation souveraine·
  • Tableau n° 25 silicose·
  • Expertise·
  • Silicose·
  • Maladie professionnelle·
  • Affection
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