Article L413-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-419 du 18 juin 1966 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Les prestations accordées en application des articles L. 413-2 à L. 413-5 sont, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4. L'Etat ou ces caisses sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, les prestations sont réduites du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, […] les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […] les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, […]

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