Article L413-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°66-419 du 18 juin 1966 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le droit aux prestations prévues aux articles L. 413-2 à L. 413-5 est constaté par une ordonnance, non susceptible d'appel, rendue par le président du tribunal judiciaire.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-23.516 11-23.524, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] la législation professionnelle pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ne prévoyant pas de recours de l'établissement scolaire ou de son assureur contre l'auteur de la faute, […] la cour d'appel a violé l'article L . 413 - 8 -2° du code de la sécurité sociale et l'article […]

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  • Établissements d'enseignement technique enseignement·
  • Recours subrogatoire contre l'auteur de la faute·
  • Réparation versée directement par la caisse·
  • Législation sur les accidents du travail·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Réparation du préjudice·
  • Enseignement technique·
  • Employeur responsable·
  • Détermination
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