Article L413-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Loi n°66-419 du 18 juin 1966 - art. 14 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions des articles L. 413-2 à L. 413-8 sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux personnes de nationalité française résidant en France qui apportent la preuve qu'elles se trouvent dans la situation prévue auxdits articles à la suite d'un accident survenu ou d'une maladie constatée avant le 1er juillet 1962 et consécutif à une activité exercée en Algérie.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui, ne possédant pas la nationalité française, entrent dans les catégories prévues par les décrets pris en vertu de l'article L. 482-5 pour l'application de l'article L. 413-10.
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1989, 87-18.303, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le fonds commun fait grief aux ordonnances attaquées (Président du tribunal de grande instance de Douai, 27 novembre 1986 et 27 mars 1987) d'avoir fixé au 26 juin 1981 le point de départ de la majoration de l'allocation de maladie professionnelle attribuée à M. Y…, alors qu'aux termes des dispositions de la loi du 18 juin 1966, devenues les articles L. 413-2 à L. 413-9 du Code de la sécurité sociale, et du décret du 4 décembre 1967, devenues les article R. 413-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, la victime qui revendique le bénéfice des articles L. 413-2 à L. 413-5 du Code de la sécurité sosciale doit, […]

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  • Fixation du point de départ de la rente majorée·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Président du tribunal·
  • Invalidité·
  • Pouvoirs·
  • Révision·
  • Fonds commun·
  • Incapacité·
  • Point de départ·
  • Accident du travail
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