Article L413-10 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-1330 du 26 décembre 1964 - art. 7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.

Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code.

Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.

Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 mai 2007, 06-15.311, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 413-10, L. 413-11 et R. 413-21 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Algérie·
  • Rétablissement·
  • Consignation·
  • Accident du travail·
  • Dépôt·
  • Justification·
  • Fonds commun·
  • Ressortissant·
  • Effet rétroactif·
  • Cour de cassation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1989, 87-19.086, Publié au bulletin
Rejet

La victime d'un accident du travail survenu en Algérie avant le 1 er juillet 1962, qui n'est pas titulaire, en vertu de la législation alors en vigueur dans ce pays, d'une rente ou allocation à l'occasion de cet accident, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7, alinéa 1 er , de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, devenu l'article L. 413-10 du Code de la sécurité sociale.

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  • Loi du 26 décembre 1964·
  • Accident du travail·
  • États independants·
  • Paiement en France·
  • Application·
  • Prestations·
  • Conditions·
  • Paiement·
  • Algérie·
  • Rente

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-17.314, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1 er de la loi du 18 juin 1966 a eu pour effet de rendre applicable les règles générales de révision des rentes et, notamment, les articles L. 413-2, L. 413-10, R. 413-2, L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 s'opposaient à l'attribution d'une rente à M. X… du fait d'une aggravation postérieure à l'expiration du délai de trois ans, elles n'y font plus obstacle sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1 er de la loi du 18 juin 1966 ;

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  • Accident antérieur au 1er janvier 1947·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Textes applicables·
  • Révision·
  • Rente·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Consignation·
  • Accident du travail·
  • Incapacité
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