Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 1 : Dispositions applicables aux assurés indemnisés en application de textes particuliers / Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962
Article L413-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)
Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée avant le 1er juillet 1962, sont titulaires, en application de la législation qui était en vigueur en Algérie, d'une rente ou de l'une des allocations et bonifications mentionnées respectivement aux articles 13, 14 et 26 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, reçoivent une allocation.
Cette allocation s'ajoute à la majoration de ces avantages qui leur est servie en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962 à due concurrence des avantages qui seraient dus par application des dispositions intervenues en France depuis le 30 juin 1962 ou à intervenir en exécution de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 ou des articles L. 482-1 et suivants du présent code.
Elle est, selon le cas, à la charge soit de l'Etat employeur, soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus ne reçoivent pas les avantages auxquels elles peuvent prétendre en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, de la part de l'un des fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, ces avantages leur sont servis, selon le cas, soit par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] Vu les articles L. 413-10, L. 413-11 et R. 413-21 du code de la sécurité sociale ; […]
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La victime d'un accident du travail survenu en Algérie avant le 1 er juillet 1962, qui n'est pas titulaire, en vertu de la législation alors en vigueur dans ce pays, d'une rente ou allocation à l'occasion de cet accident, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7, alinéa 1 er , de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, devenu l'article L. 413-10 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 1993, 91-17.314, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article 1 er de la loi du 18 juin 1966 a eu pour effet de rendre applicable les règles générales de révision des rentes et, notamment, les articles L. 413-2, L. 413-10, R. 413-2, L. 443-1 et R. 443-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 9 avril 1898 s'opposaient à l'attribution d'une rente à M. X… du fait d'une aggravation postérieure à l'expiration du délai de trois ans, elles n'y font plus obstacle sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal a violé, par fausse application, l'article 1 er de la loi du 18 juin 1966 ;
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