Article L413-11-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 1990 est l'article : Décret n°74-487 du 17 mai 1974 - art. 1 (T)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est créé par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 28 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er décembre 1990

Les personnes de nationalité française résidant en France et qui, à la suite d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle constatée dans un pays autre que l'Algérie, alors placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, avant la date d'accession de ce pays à l'indépendance, sont titulaires d'une rente servie en application de la législation qui était en vigueur dans ce pays, reçoivent une allocation.
L'allocation ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Cette allocation s'ajoute à la rente et, le cas échéant, aux majorations de la rente qui seraient prévues par la législation en vigueur dans l'Etat considéré, à due concurrence des avantages qui seraient dus, en vertu des dispositions intervenues ou à intervenir en France, si l'accident survenu ou la maladie constatée avait été régi par la législation applicable, à la date de sa survenance ou de sa première constatation médicale, sur le territoire métropolitain.
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