Article L413-11-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1990
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-487 du 17 mai 1974 - art. 3 (T)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est créé par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 28 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er décembre 1990

L'allocation est à la charge du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 du présent code.
Dans la limite du montant de cette allocation, le fonds commun mentionné à l'article L. 437-1 est subrogé dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, […] les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […] les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, […]

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