Article L413-11-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/12/1990
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°74-487 du 17 mai 1974 - art. 3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 34 (V)

L'allocation est à la charge des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4.

Dans la limite du montant de cette allocation, les caisses sont subrogées dans les droits du bénéficiaire à l'égard de tout débiteur de majorations de rente ou d'avantages de même nature.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428439, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, […] les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […] les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, […]

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