Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 2 : Régimes distincts / Sous-section 2 : Collectivités, établissements et entreprises assurant directement la charge de la réparation
Article L413-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 3
[…] Considérant toutefois, qu'il est constant que centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Saint-Martin ne figure au nombre ni des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat qui assurent directement la gestion des prestations d'accident du travail en vertu de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, ni de ceux autorisés antérieurement au 13 mai 1960 à assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail visés à l'article L. 413-13 du même code ; que le litige dont M. […]
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[…] En réponse aux conclusions de M. X, la SNCF a également déposé de nouvelles conclusions le 9 novembre 2015 au terme desquelles elle demande à a cour, au visa des dispositions des articles L.413-13, L.413-14, L.434-1, L.434-2 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, des articles 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985,
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-84.376, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 413-13 et L. 413-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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