Article L413-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 56 al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont maintenues les autorisations données antérieurement au 13 mai 1960 et en vertu desquelles des collectivités, établissements et entreprises assument directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un décret détermine les conditions auxquelles est subordonné le maintien de l'autorisation et les modalités suivant lesquelles est assuré et contrôlé le service des prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 14BX03362
Annulation

[…] Considérant toutefois, qu'il est constant que centre hospitalier Louis-Constant Fleming à Saint-Martin ne figure au nombre ni des administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat qui assurent directement la gestion des prestations d'accident du travail en vertu de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale, ni de ceux autorisés antérieurement au 13 mai 1960 à assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail visés à l'article L. 413-13 du même code ; que le litige dont M. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agression·
  • Victime·
  • Guadeloupe·
  • Etablissement public·
  • Certificat médical

2Cour d'appel de Caen, 5 janvier 2016, n° 14/01542
Infirmation

[…] En réponse aux conclusions de M. X, la SNCF a également déposé de nouvelles conclusions le 9 novembre 2015 au terme desquelles elle demande à a cour, au visa des dispositions des articles L.413-13, L.413-14, L.434-1, L.434-2 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, des articles 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985,

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  • Titre·
  • Rente·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Incidence professionnelle·
  • Préjudice esthétique·
  • Solde·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Sociétés·
  • Accident du travail

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 1995, 94-84.376, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1, L. 413-13 et L. 413-4 du Code de la sécurité sociale, de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Prestations donnant lieu à une action récursoire·
  • Frais d'obsèques, allocation de décès·
  • Accident de la circulation·
  • Pension de reversion·
  • Tiers payeur·
  • Veuve·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Préjudice économique·
  • Part
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