Article L413-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 57 al. 1, al. 2, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la SNCF et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décisions52


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 08/06574

[…] Mais la SNCF est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir que, en application de l'article L 413-14 du code de la sécurité sociale, il lui appartenait de prendre en charge les accidents du travail de ses salariés.

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  • Rente·
  • Amiante·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Indemnisation de victimes·
  • Préjudice personnel·
  • Incapacité·
  • Retraite·
  • Fond·
  • Prévoyance·
  • Personnel

2Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2015, n° 13/06214

[…] EPIC SNCF pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège en sa qualité d'employeur de Madame Y X et en sa qualité d'auto-assureur pour le risque AT/MP en application de l'article L.413-14 du Code de la Sécurité Sociale, des décrets n° 2007-730 du 7 mai 2007 et n° 2007-1056 du 28 juin 2007, pour qui domicile est élu à MONTPELLIER au cabinet de l'avocat signataire

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  • Consolidation·
  • Victime·
  • Lésion·
  • Préjudice corporel·
  • Expertise·
  • Action·
  • Prescription·
  • Jurisprudence·
  • Code civil·
  • Date

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14.461 10-15.311, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1 er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.

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  • Victime successivement affiliée à deux régimes distincts·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Maladies professionnelles·
  • Dispositions générales·
  • Applications diverses·
  • Prestations·
  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie électrique·
  • Maladie professionnelle
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