Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 2 : Régimes distincts / Sous-section 3 : Administration, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial
Article L413-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il en est de même pour la SNCF et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] En application de l'article L. 413- 14 du code de la sécurité sociale, l'employeur public doit assumer le risque accident du travail/ maladie professionnelle des agents stagiaires ou titulaires de la fonction publique.
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[…] Mais la SNCF est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir que, en application de l'article L 413-14 du code de la sécurité sociale, il lui appartenait de prendre en charge les accidents du travail de ses salariés.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02002
[…] — ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles toutes les prestations en espèces sont à la charge des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières,
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