Article L413-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version17/07/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 57 al. 1, al. 2, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la SNCF et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015
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Décisions53


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 30 mars 2021, n° 18/02102
Infirmation partielle

[…] En application de l'article L. 413- 14 du code de la sécurité sociale, l'employeur public doit assumer le risque accident du travail/ maladie professionnelle des agents stagiaires ou titulaires de la fonction publique.

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  • Cotisations·
  • Centre hospitalier·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Prime·
  • Aide à domicile·
  • Domicile·
  • Soins infirmiers·
  • Personne âgée

2Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 08/06574

[…] Mais la SNCF est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir que, en application de l'article L 413-14 du code de la sécurité sociale, il lui appartenait de prendre en charge les accidents du travail de ses salariés.

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  • Rente·
  • Amiante·
  • Fonds d'indemnisation·
  • Indemnisation de victimes·
  • Préjudice personnel·
  • Incapacité·
  • Retraite·
  • Fond·
  • Prévoyance·
  • Personnel

3Cour d'appel de Nîmes, 29 avril 2008, 07/02002
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — ne sont pas modifiées les dispositions de l'article L. 413-14 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles toutes les prestations en espèces sont à la charge des entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières,

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  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Faute inexcusable·
  • Industrie électrique·
  • Employeur·
  • Accident du travail·
  • Préjudice moral·
  • Faute·
  • Travail·
  • Risque
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