Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes particuliers - Régimes distincts / Section 2 : Régimes distincts / Sous-section 3 : Administration, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial
Article L413-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 32
Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.
Il en est de même pour la SNCF, SNCF Mobilités, SNCF Réseau et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.
Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 53
[…] Mais la SNCF est intervenue volontairement à l'instance en faisant valoir que, en application de l'article L 413-14 du code de la sécurité sociale, il lui appartenait de prendre en charge les accidents du travail de ses salariés.
Lire la suite…- Rente·
- Amiante·
- Fonds d'indemnisation·
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- Préjudice personnel·
- Incapacité·
- Retraite·
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- Personnel
[…] EPIC SNCF pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège en sa qualité d'employeur de Madame Y X et en sa qualité d'auto-assureur pour le risque AT/MP en application de l'article L.413-14 du Code de la Sécurité Sociale, des décrets n° 2007-730 du 7 mai 2007 et n° 2007-1056 du 28 juin 2007, pour qui domicile est élu à MONTPELLIER au cabinet de l'avocat signataire
Lire la suite…- Consolidation·
- Victime·
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- Préjudice corporel·
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- Date
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 10-14.461 10-15.311, Publié au bulletin
Selon les articles L. 413-14 du code de la sécurité sociale et 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ce dernier dans sa rédaction alors applicable, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la CNIEG), chargée au 1 er janvier 2005 d'assurer le fonctionnement du régime spécial du personnel des industries électriques et gazières, verse au salarié concerné les prestations en espèces prévues par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Victime successivement affiliée à deux régimes distincts·
- Sécurité sociale, accident du travail·
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- Maladie professionnelle