Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires / Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet
Article L411-2 du Code de la sécurité sociale
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L415-1
Entrée en vigueur le 18 juillet 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 - art. 27 () JORF 18 juillet 2001
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Commentaires
L'accident de trajet est, selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, un accident que subit un travailleur pendant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence principale et le lieu de travail. […]
Lire la suite…[…] Conformément à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence principale […] et le lieu du travail.
Lire la suite…Décisions
[…] Il ressort des dispositions des articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale, que l'accident du travail est défini comme l'accident survenu par le fait où à l'occasion du travail à toute personne salariée, et l'accident de trajet comme celui intervenu pendant le trajet d'aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail.
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- Salarié·
- Employeur·
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- Accident de travail·
- Arrêt de travail·
- Contrat de travail·
- Irrégularité·
- Titre
[…] — réformer le jugement du 29 mai 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse, — dire et juger qu'il existe des éléments objectifs et des présomptions favorables permettant de conclure à un accident de trajet, — dire et juger que l'accident dont il a été victime a eu lieu pendant son trajet de retour de son domicile à son travail, conformément à l'article L411-2 du code de la sécurité sociale, — reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 14 novembre 2014 et dire qu'il bénéficiera de la législation relative aux risques professionnels, — le rétablir dans ses droits quant à l'indemnisation résultant du caractère professionnel de son accident.
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- Accident de trajet·
- Risque professionnel·
- Législation·
- Employeur·
- Déclaration·
- Travail·
- Recours·
- Appel
3. Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2008, n° 07/02195
[…] Considérant qu'à la réception de la déclaration d'accident du travail 29 février 2004 dans laquelle l'employeur n'a formé aucune réserve , la caisse a adressé à la Polyclinique une demande de renseignement qui lui a été retournée le 2 avril 2004 , […] ces éléments permettent d'établir la réalité de l'accident qui entre dans les prévisions de l'article L 411-2du code de la sécurité sociale .
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[…] Il est « égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale [soit les accidents de trajet], et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code. » (C. trav., art. D. 4162-1).
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