Article L422-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L431 al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3, al. 4, al. 6 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sur l'initiative des comités techniques nationaux, la caisse nationale de l'assurance maladie peut provoquer, par arrêté interministériel, l'extension à l'ensemble du territoire des mesures de prévention édictées par une caisse régionale, soit telles qu'elles ont été adoptées par cet organisme, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Elle peut également en demander l'annulation dans les mêmes formes.
L'inobservation des dispositions générales ayant fait l'objet de l'extension prévue à l'alinéa précédent est constatée tant par les inspecteurs du travail en application de l'article L. 611-1 du code du travail que par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243-11 du présent code.
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par un accord entre la caisse régionale intéressée et le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi du ressort de ladite caisse.
Les comités techniques nationaux effectuent toutes études sur les risques de la profession et les moyens de les prévenir et disposent à cet effet d'ingénieurs-conseils ayant les pouvoirs prévus à l'article L. 243-11 et astreints aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3.
Les conditions de rémunération de ces ingénieurs-conseils sont fixées par arrêté interministériel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 26 février 2010
23 textes citent l'article

Commentaires6


M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 17 avril 2018

Or l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit la mise en place de protections pour prévenir les chutes, cependant, il n'impose pas l'installation de sécurité de façon permanente. Des ancrages fixés sur la toiture permettent aux entreprises intervenantes d'installer puis de démonter aisément lesdites protections collectives, suffisent à assurer la sécurité des salariés pendant la durée de l'intervention. […] Ainsi, le code de la sécurité sociale (article L. 422-4) prévoit que : « La caisse régionale peut (…) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, (…) ». […] De plus, […]

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Sébastien Robineau · Les Carnets Juridiques de Homer · 24 février 2018

Ainsi, les articles L 8112-1 et L 8112-2 du Code du travail fixant les domaines de compétence de l'inspecteur du travail. […] étendues sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident, prévues aux articles L. 441-2 et L. 441-5 du même code ;

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M. Michel Raison, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 21 décembre 2017

Or, l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : « soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». Dès lors, en vertu de cette disposition, il n'existe donc aucune obligation d'installer des garde-corps permanents et non rabattables contrairement aux exigences de la caisse régionale. […] Ainsi, le code de la sécurité sociale (article L. 422-4) prévoit que : « La caisse régionale peut ( ) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention ( ) ». […] De plus, […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Bourges, 4 mai 2007, 06/11111
Confirmation

En vertu de l'article L 422-1 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur, la caisse devait faire procéder à une enquête légale par agent assermenté dans les vingt-quatre heures de la déclaration. Cependant, ce délai n'était pas énoncé à peine de nullité. De plus, l'enquêteur note dans son procès verbal que l'enquête a été retardée dans la mesure où l'entreprise n'a pu lui donner rendez-vous que pour le jeudi 22 Mai 2003.

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2Cour d'appel de Metz, 4 août 2009, n° 09/00585
Infirmation

[…] subsidiairement sur le fondement de l'article L 412-3 du code de la sécurité sociale, l'article L 241-5-1 étant sans rapport avec le litige et en tout état de cause n'interdisant pas une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire en cas de faute de l'entreprise utilisatrice […] en vertu de l'article L 242-7, aux employeurs compte tenu des risques exceptionnels auxquels sont soumis les salariés en matière de sécurité au travail, révélés notamment par des infractions aux lois ou règlements d'hygiène et de sécurité ou résultant d'une inobservation ou du défaut de réalisation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-1 et L 422-4 du même code ;

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3Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 22 novembre 2018, n° 15/03530
Infirmation

[…] En application de l'article L.422-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à une date dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

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