Article L422-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L421 ELEMENTS LEGISLATIFS

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail recueillent et groupent dans le cadre de leur circonscription et pour les diverses catégories d'établissements tous renseignements permettant d'établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée et de l'importance des incapacités qui en résultent. Ces statistiques sont centralisées par la caisse nationale de l'assurance maladie et communiquées annuellement aux autorités compétentes de l'Etat.

Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail procèdent à l'étude de tous les problèmes de prévention qui se dégagent des renseignements qu'elles détiennent. Les résultats de ces études sont portés par elles à la connaissance de la caisse nationale de l'assurance maladie, des autorités compétentes de l'Etat et, sur leur demande, communiqués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Commentaires2


M. Jacques Legendre, du group RPR, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er août 1996

Conformément aux dispositions des articles L. 422-2 à L. 422-4 du code de la sécurité sociale, les caisses régionales d'assurance maladie disposent de pouvoirs d'analyse des risques, de contrôles, d'injonction pour le respect des prescriptions obligatoires d'hygiène et de sécurité sur le lieu même de l'entreprise. L'allégation selon laquelle un certain nombre d'accidents de travail ne font pas l'objet d'une déclaration de l'employeur est parfois avancée.

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M. Alfred Foy, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er août 1996

Conformément aux dispositions des articles L. 422-2 et L. 422-4 du code de la sécurité sociale, les caisses régionales d'assurance maladie disposent de pouvoirs d'analyse des risques, de contrôles, d'injonction pour le respect des prescriptions obligatoires d'hygiène et de sécurité sur le lieu même de l'entreprise. Les moyens financiers dégagés par la branche " accident du travail et maladies professionnelles " pour promouvoir des mesures de prévention, ont constamment augmenté.

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-17.824, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en vertu des articles L. 422-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse régionale d'assurance maladie dispose de très larges attributions pour enquêter et collecter des renseignements relatifs aux conditions de travail et aux risques professionnels au sein des différentes entreprises ; qu'en faisant, d'une part, […]

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2Cour d'appel de Pau, 20 octobre 2008, n° 02/02699

[…] Dossier : 02/02699 […] Après avoir mis hors de cause les Sociétés ALSTOM et la Société des Chantiers de l'Atlantique, la Cour confirmait le jugement en ce qu'il avait fixé au maximum le montant de la rente allouée à Monsieur X sur le fondement de l'article L 422-2 du Code de la Sécurité Sociale et en ce qu'il avait ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice personnel subi par la victime ;

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3CNIL, Délibération du 27 avril 1993, n° 93-039

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 215-1, L. 221-1, L. 422-2, L. 422-3, R. 1l5-1, R. 115-2 et R. 461-3 ; Vu le projet d'acte réglementaire du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ; Après avoir entendu Monsieur André Perdriau en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ;

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