Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 2 : Attributions des organismes / Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie
Article L422-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Avant d'entrer en fonctions, ces derniers prêtent, devant le juge d'instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.
Les caisses régionales communiquent aux directeurs départementaux du travail et de l'emploi de leur ressort les résultats complets des enquêtes prévues au premier alinéa ainsi que les renseignements dont elles disposent en ce qui concerne les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles inhérents aux entreprises et en particulier ceux qui concernent les matières mises en oeuvre ou produits utilisés, les résultats des analyses de prélèvements opérés par les agents de ces caisses et les mesures relatives aux ambiances de travail.
Les services de l'inspection du travail et de l'inspection médicale du travail fournissent aux caisses régionales d'assurance maladie les renseignements et la documentation qu'ils possèdent et dont lesdites caisses ont besoin pour procéder à l'étude de toute question relevant de leur compétence.
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Décisions • 11
[…] sans rechercher si la société, qui avait été régulièrement associée à cette enquête légale, mais qui ne s'y était pas rendue, avait demandé à la caisse de prendre connaissance des pièces du dossier dans les conditions prévues aux articles R. 442-14 et R. 442-15 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes, ensemble des articles L. 422-1 et L. 422-3 du même code ;
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[…] Dit que l'accident du travail dont a été victime Madame X… le 6 mars 2001 est dû à la faute inexcusable du GIHP. Fixé au maximum la majoration de la rente. Avant dire droit sur les chefs de préjudice définis à l'article L.422-3 du Code de la Sécurité Sociale. Ordonné une expertise médicale. Commis pour y procéder le :
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3. Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2014, n° 12/00062
[…] — donner acte à l'organisme concluant qu'il s'en rapporte à Justice sur le montant de l'indemnisation des préjudices personnels évalués au titre de l'article L 422-3 du Code de la sécurité sociale : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent,
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