Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre II : Prévention / Chapitre 2 : Attributions des organismes / Section 2 : Attributions des caisses régionales d'assurance maladie
Article L422-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ;
2°) demander l'intervention de l'inspection du travail pour assurer l'application des mesures prévues par la législation et la réglementation du travail ;
3°) adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat.
Lorsque la caisse régionale impose une cotisation supplémentaire en vertu des dispositions de l'article L. 242-7 du présent code en dehors du cas d'infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail, l'envoi d'une injonction préalable n'est pas exigé dans les circonstances suivantes :
1°) imposition découlant de la méconnaissance de dispositions générales étendues dans les conditions prévues à l'article L. 422-1, à moins que l'arrêté d'extension n'en dispose autrement ;
2°) imposition d'une cotisation supplémentaire plus élevée pour récidive dans un délai déterminé ou pour persistance, après expiration du délai imparti pour y remédier, de la situation qui a donné lieu à l'imposition de la cotisation supplémentaire.
Commentaires • 14
Or l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit la mise en place de protections pour prévenir les chutes, cependant, il n'impose pas l'installation de sécurité de façon permanente. Des ancrages fixés sur la toiture permettent aux entreprises intervenantes d'installer puis de démonter aisément lesdites protections collectives, suffisent à assurer la sécurité des salariés pendant la durée de l'intervention. […] Ainsi, le code de la sécurité sociale (article L. 422-4) prévoit que : « La caisse régionale peut (…) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, (…) ». […] De plus, […]
Lire la suite…Or, l'article R. 4323-59 du code du travail prévoit que la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée : « soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ». Dès lors, en vertu de cette disposition, il n'existe donc aucune obligation d'installer des garde-corps permanents et non rabattables contrairement aux exigences de la caisse régionale. […] Ainsi, le code de la sécurité sociale (article L. 422-4) prévoit que : « La caisse régionale peut ( ) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention ( ) ». […] De plus, […]
Lire la suite…Décisions • 76
[…] ARRÊT DU 04 AOÛT 2009 […] subsidiairement sur le fondement de l'article L 412-3 du code de la sécurité sociale, l'article L 241-5-1 étant sans rapport avec le litige et en tout état de cause n'interdisant pas une action récursoire de la part de l'entreprise de travail temporaire en cas de faute de l'entreprise utilisatrice […] aux employeurs compte tenu des risques exceptionnels auxquels sont soumis les salariés en matière de sécurité au travail, révélés notamment par des infractions aux lois ou règlements d'hygiène et de sécurité ou résultant d'une inobservation ou du défaut de réalisation des mesures de prévention prescrites en application des articles L 422-1 et L 422-4 du même code ;
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[…] — que la CRAMA n'a pas mis en oeuvre les prérogatives dont elle dispose en vertu des articles L.242-7 et L.422-4 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle a participé aux réunions du CHSCT des 13 décembre 2007 et 27 mars 2008, qu'au demeurant le procès-verbal de la première de ces réunions relevant les interrogations de la représentante de la CRAMA relatives au poids moyen des charges soulevées peuvent laisser perplexe ainsi que le souligne la SA, qu'il n'est pas justifié à cet égard de la dénonciation d'un risque grave,
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3. Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 17 janvier 2023, n° 2109467
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : " La caisse régionale peut : / 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ; (). « . […]
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Les subventions accordées à la prévention dans les très petites entreprises (TPE), anciennement dénommées aides financières simplifiées (AFS), sont prévues dans le cadre de l'application de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale. […]
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