Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L431-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
Commentaires • 120
L'indemnisation, régie par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [3], peut comprendre des prestations de la sécurité sociale et, dans certains cas, des indemnités complémentaires prévues par les contrats de travail ou les conventions collectives. Toutefois, le processus de reconnaissance d'une maladie comme professionnelle peut être complexe et long, entravant parfois le versement rapide des indemnisations. […]
Lire la suite…Dans une affaire récente, la question s'est posée de savoir si un établissement de santé pouvait se voir opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement de titres de recettes relatifs à des soins externes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 1°/ que si l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, […] sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances particulières de l'espèce ne pouvaient légitimer son abstention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; […]
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[…] qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 , […] que cette position est contraire à l'article L431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la rente versée indemnise une incapacité de travail ; […] Attendu qu'il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle , […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 décembre 2005, 04-30.109, Inédit
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 431-1, 1 du même Code ; […]
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L'indemnisation, régie par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [[Code de la sécurité sociale, art. L. 431-1 et suiv.]], peut comprendre des prestations de la sécurité sociale et, dans certains cas, des indemnités complémentaires prévues par les contrats de travail ou les conventions collectives. Toutefois, le processus de reconnaissance d'une maladie comme professionnelle peut être complexe et long, entravant parfois le versement rapide des indemnisations. […]
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