Article L431-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/2008
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 24 (Ab), Code de la sécurité sociale L434 ELEMENTS LEGISLATIFS, L435 al. 1

Entrée en vigueur le 19 décembre 2008

Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 98

Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :


1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;


2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;


3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;


4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.


La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires120


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2023

L'indemnisation, régie par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [[Code de la sécurité sociale, art. L. 431-1 et suiv.]], peut comprendre des prestations de la sécurité sociale et, dans certains cas, des indemnités complémentaires prévues par les contrats de travail ou les conventions collectives. Toutefois, le processus de reconnaissance d'une maladie comme professionnelle peut être complexe et long, entravant parfois le versement rapide des indemnisations. […]

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Village Justice · 20 décembre 2023

L'indemnisation, régie par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [3], peut comprendre des prestations de la sécurité sociale et, dans certains cas, des indemnités complémentaires prévues par les contrats de travail ou les conventions collectives. Toutefois, le processus de reconnaissance d'une maladie comme professionnelle peut être complexe et long, entravant parfois le versement rapide des indemnisations. […]

 Lire la suite…

Mélanie Huet Avocat · 26 octobre 2023

Dans une affaire récente, la question s'est posée de savoir si un établissement de santé pouvait se voir opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement de titres de recettes relatifs à des soins externes.

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1Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2013, n° 13/00536
Infirmation

[…] Considérant que si la société Samsic II « conteste le caractère professionnel des prestations prises en charge par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial», il apparait qu'en application des dispositions des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, […]

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  • Accident du travail·
  • Lésion·
  • Employeur·
  • Arrêt de travail·
  • Salariée·
  • Fait·
  • Sociétés·
  • Maladie·
  • Présomption·
  • Charges

2Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 8 juillet 2010, n° 09/09025
Confirmation

[…] que cette position est contraire à l'article L431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la rente versée indemnise une incapacité de travail ; que l'incapacité fonctionnelle telle que définie par le barème du Y correspond à un préjudice de caractère personnel de nature extra patrimoniale ; […] Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; […]

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  • Préjudice·
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  • Victime·
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  • Offre·
  • Déficit fonctionnel permanent·
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3Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 21 octobre 2010, n° 10/03603
Confirmation

[…] * dire et juger que la rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour la pension d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, […] — cette position est contraire à l'article L431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la rente versée indemnise une incapacité de travail,

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  • Rente·
  • Incapacité·
  • Indemnisation·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Préjudice personnel·
  • Victime·
  • Poste·
  • Physique·
  • Agrément
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