Article L431-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L465, Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 6 (Ab), Décret 49-1585 1949-12-10 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires217


1Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant sur le fond.
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. […] Bien-fondé du moyen

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2La faute inexcusable de l'employeur : une porte d’entrée pour l’indemnisation du préjudice du salarié
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

[…] L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. […] Le délai pour agir L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L 431-2 du Code de la Sécurité sociale. L'action se prescrit par 2 ans à compter de : De la date de l'accident du travail.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 29 novembre 2019, n° 18/11018
Confirmation

[…] L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; […] Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. […] »

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  • Faute inexcusable·
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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 11 avril 2023, n° 21/00720
Infirmation partielle

[…] 02 décembre 2020 […] Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale :

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  • Sociétés·
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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 20 septembre 2018, n° 16/00294
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001494 du 29/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) […] L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que ' Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

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Documents parlementaires10

Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l'un, et tribunaux du contentieux de l'incapacité, pour l'autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des … Lire la suite…
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