Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L431-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 avril 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2004-329 2004-04-15 art. 6 1° JORF 17 avril 2004
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Commentaires • 219
[…] L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. […] Le délai pour agir L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L 431-2 du Code de la Sécurité sociale. L'action se prescrit par 2 ans à compter de : De la date de l'accident du travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; […] Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. […] »
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[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/001494 du 29/02/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) […] L'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que ' Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
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