Article L431-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version25/01/1990
>
Version26/12/2001
>
Version17/04/2004
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L465, Décret n°83-396 du 18 mai 1983 - art. 6 (Ab), Décret 49-1585 1949-12-10 art. 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 87

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.

L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.

Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
12 textes citent l'article

Commentaires217


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

2235 du code civil, ensemble l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. […] Bien-fondé du moyen

 Lire la suite…

Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2023

[…] L'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, dispose que que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur. […] Le délai pour agir L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise aux règles de prescription fixées par l'article L 431-2 du Code de la Sécurité sociale. L'action se prescrit par 2 ans à compter de : De la date de l'accident du travail.

 Lire la suite…

Guillaume Cousin · LegaVox · 2 novembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 06/01882
Infirmation

[…] — à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M me D X et M. E X en reconnaissance de faute inexcusable comme ayant été introduite après l'expiration du délai de prescription de 2 ans prévu par l'article 431-2 du Code de la sécurité sociale ; […] Puis, dès 1955, l'enquête de K L sur les maladies professionnelles des

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Holding·
  • Maladie professionnelle·
  • Poussière·
  • Sécurité sociale·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Faute·
  • Protection

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2012, 11-15.534 11-19.371, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen que l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale instaure en matière d'accident du travail une prescription biennale qui court à compter du jour où la victime a eu connaissance du rapport possible entre la pathologie et son travail ; que la cour d'appel a considéré que c'était «lors de la consultation» chez le médecin ayant établi le certificat médical daté du 31 octobre 2000 que M me X… avait eu connaissance de la relation possible entre la vaccination et sa pathologie ; que la cour d'appel a ensuite constaté que M me X… avait demandé à son employeur, dès le 25 octobre 2000, […]

 Lire la suite…
  • Vaccination·
  • Sclérose en plaques·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Indemnités journalieres·
  • Risque professionnel·
  • Législation·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Risque

3Cour d'appel de Nîmes, 9 décembre 2014, n° 13/01558
Confirmation

[…] Subsidiairement, il convient de retenir que la prescription de deux ans de l'article L.431-2 du Code de la Sécurité Sociale pour l'action répétition de l'indu doit s'appliquer, faute pour la Caisse Primaire de démontrer une fraude de sa part, ainsi, au regard de sa réception le 2 septembre 2007 de la notification faite par l'organisme, la demande ne peut porter que sur les indemnités versées entre le 3 et le 11 septembre 2007, les sommes versées sur la période antérieure ne pouvant être précomptées et devant être remboursées.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Prestation·
  • Notification·
  • Indemnités journalieres·
  • Recours·
  • Courrier·
  • Fraudes·
  • Assurance maladie·
  • Mise en demeure·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires10

Le présent amendement poursuit le mouvement de simplification du contentieux de la sécurité sociale engagé par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a notamment mis fin à la distinction entre contentieux général et contentieux technique et supprimé, au 1e janvier 2019, les juridictions spécifiques (tribunaux des affaires de sécurité sociale, pour l'un, et tribunaux du contentieux de l'incapacité, pour l'autre) au profit de nouveaux pôles sociaux constitués au sein des … Lire la suite…
Le présent article, inséré par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission, supprime les expertises médicales prévues pour le contentieux général de la sécurité sociale. Les expertises médicales étant financées par l'assurance maladie, cet article trouve sa place en PLFSS. Par la voix de Mme Christelle Dubos, le Gouvernement a succinctement exposé que le présent article avait pour objet « l'unification des procédures applicables aux contestations des décisions de nature médicale des organismes de sécurité sociale afin de tirer les … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS commentaires d'articles PremiÈre partie : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2018 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) deuxième partie : dispositions relatives à l'exercice 2019 Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M 2019 applicable à la clause de sauvegarde des médicaments remboursables Article 5 Rectification … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion