Article L431-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version10/08/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L494

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 14 () JORF 10 août 1994

Des avantages complémentaires peuvent être stipulés au profit des bénéficiaires du présent livre. Le service en est assuré par l'employeur ou par les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994

Commentaire1


Rodolphe Olivier · CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 novembre 2014

[…] dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1 et L 432-1 à L 432-4 du Code de la sécurité sociale, […]

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Décisions11


1Cour d'appel d'Angers, 1 février 2011, 09/01482

[…] En outre il existe des avantages complémentaires qui peuvent être stipulés au profit des victimes d'accident du travail, et sont assurés par l'employeur ou par les institutions de prévoyance conformément à l'article L. 431-3 du code de la sécurité sociale.

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  • Sécurité sociale·
  • Préjudice·
  • Conseil constitutionnel·
  • Construction·
  • Faute inexcusable·
  • Assurance maladie·
  • Accident du travail·
  • Tierce personne·
  • Expertise·
  • Assurances

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 9 novembre 2007, n° 04/10617

[…] consolidation au 24/03/2003 […] La CRAMIF soutient que son recours s'exercerait non seulement sur l'indemnité réparant le préjudice patrimonial, mais également sur le préjudice extra patrimonial de la victime en se référant à l'article L.431-3 du code de la sécurité sociale qui définit l'état d'invalidité

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  • Préjudice·
  • Victime·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Poste·
  • Responsable·
  • Rente·
  • Taux légal·
  • Indemnité·
  • Salaire

3Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2009, n° 07/04668
Infirmation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l' article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 modifié par l'article35 de la loi du 29 décembre 1999 ( sous l'article L 431-3 du code de la sécurité sociale ) et de la circulaire d'application du 26 janvier 2000 que les délais de prescription en matière de maladies professionnelles ayant pour origine l'inhalation de poussières d'amiante courent non pas de la date de la déclaration de la maladie mais de la première constatation médicale effectuée entre le 1 er janvier 1947 et le 1 er janvier 1999 par un docteur en médecine lequel a informé la victime par un certificat médical de l'existence d'un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle;

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  • Maladie professionnelle·
  • Médecine·
  • Amiante·
  • Certificat médical·
  • Industrie électrique·
  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Industrie·
  • Poussière·
  • Activité professionnelle
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