Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Soins
Article L432-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 4
Décisions • 68
[…] Attendu que pour le calcul de son préjudice fonctionnel, Monsieur Y-Z X retient le mode de calcul adopté notamment par plusieurs cours d'appel et la solution adoptée de manière implicite par la Cour de cassation dans un avis du 29 octobre 2007, qui précise que la rente versée en application de l'article L 432-2 du code de la sécurité sociale, indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et qu'elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;
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[…] — que conformément à l'avis donné par la Cour de cassation le 29 octobre 2007, en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale, la rente versée en application de l'article L 432-2 du même code indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'elle doit par conséquent, s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant les incidences professionnelles ; qu'il résulte de la créance produite par la
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3. Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2013, n° 12/02853
[…] Y qui expose, au visa des articles L 431-1 et L432-2 du code de la sécurité sociale, que ces dépenses de santé correspondent à des frais pharmaceutiques directement imputables à l'accident (compresses, désinfectants, pommades, […] Que l'employeur conclut de même au rejet de cette demande par voie d'infirmation, faisant valoir que ces frais pharmaceutiques constituent des dépenses déjà couvertes par les articles L 431-1-1 et L 432-1 et 5 du livre IV du code de la sécurité sociale ne pouvant en conséquence donner lieu à réparation à l'encontre de l'employeur en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
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