Article L432-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version19/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L437 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel.
Les praticiens et auxiliaires médicaux ne peuvent demander d'honoraires à la victime qui présente la feuille d'accident prévue à l'article L. 441-5, sauf le cas de dépassement de tarif dans les conditions prévues à l'article L. 162-35 et dans la mesure de ce dépassement.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
16 textes citent l'article

Commentaires15


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 6 décembre 2018

En cas de carence de l'employeur, la déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident. ( article L.441-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).

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M. François Brottes · Questions parlementaires · 23 septembre 2014

A la suite d'un accord conclu entre le Gouvernement et les partenaires sociaux qui gèrent la branche accidents du travail, l'article 98 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a contribué à améliorer la prise en charge de certains frais de santé, en prévoyant une réduction du reste à charge des victimes d'AT-MP par la majoration de la base de remboursement de certaines dépenses de santé (prothèses dentaires et auditives, optique, dispositifs médicaux individuels tels que fauteuils roulants pour handicapés). […] L'arrêté du 3 février 2009 portant fixation du montant du coefficient mentionné à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Daniel Boisserie · Questions parlementaires · 29 octobre 2013

L'arrêté du 3 février 2009 portant fixation du montant du coefficient mentionné à l'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale prévoit un remboursement à 150 % sur la base définie par la sécurité sociale. Cette indemnisation concerne certains produits d'appareillage (fourniture, réparation et renouvellement inclus) s'ils se révèlent médicalement justifiés et liés à la nécessité du traitement et s'ils font partie de la « liste des produits et prestations » établie par la sécurité sociale.

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Décisions23


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 27 avril 2021, n° 19/00921
Infirmation partielle

[…] * DFT 50% du 24/11/2012 au 03/01/2013 ; […] En vertu de l'article L432-3 du code de la sécurité sociale, 'les tarifs des honoraires et frais accessoires dus par la caisse primaire d'assurance maladie aux praticiens et auxiliaires médicaux, à l'occasion des soins de toute nature, le tarif des médicaments, frais d'analyses, d'examens de laboratoire, des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L 165-1 et des prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 concernant les bénéficiaires du présent livre sont les tarifs applicables en matière d'assurance maladie, sous réserve des dispositions spéciales fixées par arrêté interministériel (…).

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 juin 2004, 02-30.948, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 432-3, L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

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3Cour d'appel de Limoges, 26 janvier 2015, n° 12/01236

[…] Il résulte de l'article L 431-1 du Code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de sorte qu'ils figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale dont la victime ne peut demander réparation à l'employeur en application de l'article L 432-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010.

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