Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Soins
Article L432-4-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-804 du 18 juillet 2005 - art. 9 () JORF 19 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obligation :
1° De se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert dans les conditions prévues à l'article L. 141-1 ;
2° De se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale : En cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée fixée par décret, la caisse fait procéder périodiquement à un examen spécial conjoint de la victime par le médecin traitant et le médecin-conseil de la sécurité sociale en vue d'établir un protocole de soins. […]
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[…] ce sur la base d'un certificat médical initial du 24 mai 2013, pathologie prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (l'intimée, la caisse, la CPAM ) des Alpes Maritimes au titre de la législation professionnelle selon courrier du 04 mars 2014. […] prévue par la circulaire DRP n° 18/2001 du 19 juin 2001, aucun contrôle n'ayant été effectué à son domicile afin de vérifier s'il respectait les prescriptions du médecin du travail et la caisse ne faisant pas état de ses diligences pour rechercher si les obligations prévues par l'article L. 432-4-1 du code de la sécurité sociale ont été satisfaites, […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 21 mars 2013, n° 11/03269
[…] Du fait de cette absence de déclaration d'accident du travail, M me A n'a pu bénéficier de la gratuité totale des soins, de la prise en charge de tous les frais de transports engendrés par les soins, du suivi médical renforcé prévu par l'article L 432-4-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration des indemnités journalières prévue par l'article R 433-45 du code de la sécurité sociale, et la perception d'une rente en cas d'incapacité permanente ainsi que le prévoit l'article L 434-1 du même code.
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