Article L432-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L442

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le traitement prévu à l'article précédent peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement autorisé à cet effet dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-4. Pendant toute la période du traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1.
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Décisions2


1Tribunal administratif de Guyane, 18 février 2008, n° 0800057
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, sous le n° 0800057, présentée par la COMMUNE DE MACOURIA, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MACOURIA demande au Tribunal que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane fasse bénéficier M me Y X, agent contractuel de la commune, d'un traitement spécial, tel que prévu par l'article L. 432-6 du code de la sécurité sociale, en vue de sa réadaptation fonctionnelle ; Que la dite caisse fasse que l'agent soit admis, en application de l'article L. 432-7 du même code, dans un établissement public ou dans un établissement autorisé de rééducation professionnelle ou de réadaptation fonctionnelle ;

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  • Sécurité sociale·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Contentieux·
  • Juridiction administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Accident du travail·
  • Ordonnance·
  • Travail

2Tribunal administratif de Guyane, 18 février 2008, n° 0800058
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, sous le n° 0800058, présentée par la COMMUNE DE MACOURIA, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MACOURIA demande au Tribunal que la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane fasse bénéficier M me Y X, agent contractuel de la commune, d'un traitement spécial, tel que prévu par l'article L. 432-6 du code de la sécurité sociale, en vue de sa réadaptation fonctionnelle ; que la dite caisse fasse que l'agent soit admis, en application de l'article L. 432-7 du même code, dans un établissement public ou dans un établissement autorisé de rééducation professionnelle ou de réadaptation fonctionnelle ;

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  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Urgence·
  • Juridiction administrative·
  • Ordonnance·
  • Demande·
  • Exécution·
  • Etablissement public
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