Article L433-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L448 al. 1, al. 2, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 65

La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.

Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.

L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.

Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
40 textes citent l'article

Commentaires77


1Avocat Consolidation à Paris 20
www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

#8217;article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Ainsi le versement de ces dernières est arrêté dès lors que l'incapacité définitive est médicalement constatée, article L433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. […] /LEGIARTI000031688413" target="_blank">L434-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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2Commentaire de la décision n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022 [Loi de financement de la sécurité sociale pour 2023]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 décembre 2022

article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] Enfin, […] le 3° du paragraphe I de l'article 101 complétait l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale relatif aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour prévoir que « Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu au versement d'indemnités journalières que dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-1-1 ». […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur »31. […] Par ailleurs, […]

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3Comment contester l’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à vos salariés ?
rocheblave.com · 22 octobre 2022

En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la gu […] […] [5] Cour d'appel de Nancy – ch. sociale sect. 01

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rennes, 4 décembre 2013, n° 13/00536
Infirmation

[…] Considérant que si la société Samsic II « conteste le caractère professionnel des prestations prises en charge par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial», il apparait qu'en application des dispositions des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, […]

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  • Accident du travail·
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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 mars 2011, n° 10/01000
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, devant la cour composée de : […] Au delà de ce délai, et en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, l'employeur n'est pas tenu au maintien du salaire intégral en cas de maladie professionnelle, la Caisse primaire étant le cas échéant redevable de ces indemnités, en application de l'article L433-1 du Code de la sécurité sociale. La demande n'est donc pas justifiée à ce titre.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 2 mai 2023, n° 22/00034
Confirmation

[…] — fixé à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L 142-11 du code de sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ; 2° L'article L. 323-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-4. – L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. « Le revenu … Lire la suite…
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