Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire
Article L433-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 65
La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur.
Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.
Une indemnité journalière est servie en cas de délivrance par le médecin traitant d'un certificat autorisant un travail aménagé ou à temps partiel, si ce travail est reconnu par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure.
L'article L. 323-3-1 est applicable aux arrêts de travail résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L. 1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Le droit à l'indemnité journalière est ouvert dans les conditions définies à l'article L. 323-6.
Les arrêts de travail prescrits en méconnaissance du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ne peuvent ouvrir droit au versement de l'indemnité journalière au delà des trois premiers jours.
Commentaires • 77
article 49 de la Constitution ni les exigences découlant du paragraphe I de l'article L.O. 111-7–1 du code de la sécurité sociale » (paragr. 8). […] Enfin, […] le 3° du paragraphe I de l'article 101 complétait l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale relatif aux arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle pour prévoir que « Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une téléconsultation ne donnent lieu au versement d'indemnités journalières que dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-1-1 ». […] L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale un régime spécifique de réparation se substituant partiellement à la responsabilité de l'employeur »31. […] Par ailleurs, […]
Lire la suite…En application des articles L411-1, L431-1 et L 433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la gu […] […] [5] Cour d'appel de Nancy – ch. sociale sect. 01
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[…] Considérant que si la société Samsic II « conteste le caractère professionnel des prestations prises en charge par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial», il apparait qu'en application des dispositions des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, […]
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[…] L'affaire a été débattue le 01 Février 2011, en audience publique, devant la cour composée de : […] Au delà de ce délai, et en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, l'employeur n'est pas tenu au maintien du salaire intégral en cas de maladie professionnelle, la Caisse primaire étant le cas échéant redevable de ces indemnités, en application de l'article L433-1 du Code de la sécurité sociale. La demande n'est donc pas justifiée à ce titre.
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 2 mai 2023, n° 22/00034
[…] — fixé à la somme de 600 euros la rémunération provisionnelle de l'expert, qui sera prise en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L 142-11 du code de sécurité sociale, […] Aux termes de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
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#8217;article L141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. […] Ainsi le versement de ces dernières est arrêté dès lors que l'incapacité définitive est médicalement constatée, article L433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. […] /LEGIARTI000031688413" target="_blank">L434-1 du Code de la sécurité sociale. […]
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