Article L434-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L453 al. 1 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 2 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 3 ELEMENTS LEGISLATIFS, al. 4

Entrée en vigueur le 16 avril 2023

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.

En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.

Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Les victimes titulaires d'une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l'article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2023
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1Les droits des salariés atteints de troubles musculo-squelettiques
Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 25 mars 2024

[…] • Lorsqu'il est prouvé qu'une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle a entrainé le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 du Code de […] la sécurité sociale et au moins égal à 66,66 % (article R.461-8 du Code de la sécurité sociale)

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2Employeurs et salariés : Comment contester un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ?
Axiome Avocats · 25 mars 2024

(Article L. 434-2 et R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale) La CPAM notifie la décision à la victime ou ses ayants droit, ainsi qu'à l'employeur au service duquel la victime se trouvait quand l'accident est survenu. […] La contestation du taux par l'employeur n'aura aucun impact sur les droits reconnus à la victime conformément au principe d'indépendance du rapport entre la Caisse et l'assuré, et du rapport entre la caisse et l'employeur Article rédigé par Axelle Batailly, pour le cabinet Axiome Avocats, spécialisée en droit de la protection sociale à Lyon.

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3Qu’est-ce que le déficit fonctionnel permanent réparable en cas de faute inexcusable de l’employeur ?
rocheblave.com · 26 février 2024

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code. […] […] – l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 avril 1993, 91-15.557, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Capital·
  • Référendaire·
  • Victime·
  • Assurance maladie·
  • Capacité professionnelle·
  • Maladie·
  • Indemnité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2015, 15-10.311, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant pris en charge l'indemnisation de M me X… au terme d'une transaction conclue avec cette dernière, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a adressé à M. Y… une mise en demeure d'avoir à lui rembourser le montant de l'indemnité versée pour son compte à la victime sur le fondement de l'article L. 421-1 du code des assurances ; que M. Y… a assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance afin de voir juger inopposable la transaction conclue avec M me X… ; qu'il a posé, lors de cette instance, […] ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, […]

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  • Transaction·
  • Victime·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Dommage·
  • Procès équitable·
  • Préjudice·
  • Poste·
  • Auteur·
  • Consolidation

3Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009, n° 09/02477
Confirmation

[…] Il invoque notamment l'avis rendu le 29 octobre 2007 par la Cour de Cassation sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, duquel il résulte que la rente versée par l'organisme social en application de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, doit s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle et l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars 2008 par lequel il a été jugé que l'objet exclusif de la rente accident du travail est de contribuer à la réparation du préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait du handicap.

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  • Rente·
  • Déficit·
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  • Incidence professionnelle·
  • Victime·
  • Amiante·
  • Offre·
  • Accident du travail
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Le présent article propose de fixer l'objectif de dépenses de la branche famille à 55,3 milliards d'euros pour 2023, un niveau inchangé par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 577(*) . Les déterminants du solde de la branche famille pour 2023 et de son évolution sont décrits dans le rapport de la commission des affaires sociales du Sénat sur le PLFSS pour 2023. 578(*) Lire la suite…
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